Texte de la REPONSE :
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La dissémination volontaire dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié (OGM) est subordonnée à une autorisation préalable, en application de la législation communautaire. Dans ce cadre, les décisions d'autorisation sont délivrées sur la base des conclusions des évaluations des risques que peut représenter l'OGM considéré pour la santé publique et l'environnement. Le problème que pourrait poser la culture à grande échelle de ces organismes du fait des mécanismes de reproduction des espèces végétales et, en particulier, par le biais des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, est fonction des espèces végétales considérées. Le maïs, qui est la seule espèce végétale actuellement autorisée à la mise sur le marché en vue de la culture au sein de l'Union européenne, se caractérise par une reproduction strictement anémophile. Les abeilles ne participent donc pas à sa reproduction. Néanmoins, dans l'attente d'une réévaluation des risques que pourrait présenter le maïs MON 810, une clause de sauvegarde suspendant les possibilités de culture de ce maïs a été activée. Pour les autres espèces végétales, le risque de généralisation de la dissémination des OGM par le biais des insectes sera traité au cas par cas dans le cadre des procédures d'instruction des demandes d'autorisation. Les mesures de gestion permettant d'écarter ce risque pourront être adoptées en fonction des conclusions des évaluations des risques incluses dans ces procédures. En outre, le projet de loi relatif aux OGM, actuellement en discussion au Parlement, prévoit des dispositions particulières visant à assurer la coexistence des différents modes d'agriculture et permettre d'écarter le risque de dissémination incontrôlé des OGM et de préjudices économiques. Il prévoit, par ailleurs, que les producteurs aient l'obligation de souscrire à des garanties financières pour assurer une rapide indemnisation de tels préjudices, si ceux-ci devaient néanmoins survenir.
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