FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18869  de  M.   Boënnec Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  11/03/2008  page :  1991
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7219
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  parcs résidentiels de loisirs. régime juridique
Texte de la QUESTION : M. Philippe Boënnec attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le régime juridique des parcs résidentiels de loisirs. Cette question concerne la commercialisation des lots situés dans les parcs résidentiels. En effet, l'articulation de plusieurs articles du code de l'urbanisme semble poser quelques difficultés. L'article 442-13 du code de l'urbanisme relatif aux lotissements autorise la vente des lots avant l'exécution des travaux. L'article 443-8 du code de l'urbanisme relatif notamment aux parcs résidentiels interdit quant à lui l'exploitation avant l'achèvement des travaux. Or, toute l'ambiguïté réside dans le fait que l'article 443-1 du code de l'urbanisme exclut du champ d'application de l'article 443-8 les parcs résidentiels de loisirs exploités par cession d'emplacements. Par conséquent, le régime est clair pour les lotissements et les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier c'est à dire avec location de terrains. Il souhaiterait donc savoir quel est le régime juridique applicable pour les parcs résidentiels de loisirs exploités par cession de parcelles c'est à dire avec vente des terrains et si l'exploitation est possible avant l'achèvement des travaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des parcs résidentiels de loisirs exploités par cession d'emplacements relève, d'une part, de la réglementation des lotissements et, d'autre part, de la réglementation des parcs résidentiels de loisirs (PRL). Ces PRL dits non hôteliers sont exclus du champ d'application de l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme s'appliquant uniquement aux PRL à régime hôtelier et aux terrains de camping en raison de l'exception énoncée par l'article R. 443-1. De ce fait, les dispositions propres aux aménagements de lotissements sont applicables aux PRL non hôteliers. Les parcs résidentiels non hôteliers bénéficient donc des mêmes avantages que les lotissements en matière de commercialisation, et en particulier de l'article R. 442-13 qui autorise, sous certaines conditions, la vente de lots avant achèvement des travaux dans les lotissements.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O