FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18960  de  M.   Lezeau Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2221
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6226
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  avortement
Tête d'analyse :  avortements thérapeutiques
Analyse :  poursuites judiciaires. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Lezeau attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes des médecins experts de la médecine foetale. Dans une affaire datant de 2006, le juge a remis en cause le choix fait par l'un des centres spécialisés en médecine foetale qui avait décidé, en accord avec les parents, d'interrompre la grossesse d'une femme dont l'enfant aurait été très sévèrement anormal. Lorsqu'une anomalie est détectée, avec l'accord des parents, le dossier est discuté par une assemblée de médecins compétents (échographistes, obstétriciens, pédiatres, psychiatres, radiologues, neurologues, chirurgiens...). À l'issue de l'examen du dossier, les médecins proposent en conscience aux parents des choix éclairés par l'expérience de chacun de ses membres. En fonction de l'anomalie dépistée, selon qu'elle est curable par une thérapie, ou porteuse de risques de handicap trop lourds pour une vie, ils peuvent proposer aux parents de demander aux médecins d'interrompre la grossesse. Les choix des suites thérapeutiques à proposer aux parents restent parfois délicats et complexes. Or la décision de justice a provoqué une vive émotion au sein des médecins travaillant dans les centres spécialisés en médecine foetale, considérant qu'elle remettait en cause leur intégrité et portait atteinte aux règles édictées par le code de déontologie. Ceux-ci se sentent menacés dans leur pratique, et beaucoup refusent de poursuivre leur activité en l'absence de mesures concrètes leur permettant d'exercer dans le respect des parents, du foetus et de la déontologie. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour donner un cadre juridique strict à la médecine foetale et permettre ainsi à cette médecine de fonctionner en toute sérénité.
Texte de la REPONSE : Il existe en France une cinquantaine de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) rattachés à des établissements de santé et autorisés par l'Agence de la biomédecine en application de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (CSP). Chaque centre est constitué d'une équipe de praticiens spécialisés dans différents domaines : gynécologie-obstétrique, échographie, néonatologie, génétique, psychiatrie, foetopathologie, etc. Les CPDPN ont notamment pour mission de délivrer à la femme enceinte, au terme d'une concertation entre praticiens, une attestation permettant la réalisation d'une interruption de grossesse dans le cas où il existe une « forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic » (art. R. 2131-18 du CSP). Cette même disposition précise que deux des praticiens doivent s'accorder sur le risque pour l'enfant à naître. L'attestation est alors délivrée si la femme en fait la demande. La réglementation (art. R. 2131-17 du CSP) prévoit également que la femme enceinte ou le couple peuvent être entendus à leur demande par tout ou partie des membres de l'équipe préalablement à la concertation de ceux-ci. Le cas échéant, le centre peut proposer des investigations complémentaires ou recourir à des avis extérieurs spécialisés. Les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique de l'enfant à naître sont expliquées à la femme enceinte ou au couple. Enfin, un médecin choisi par la femme enceinte peut être associé à la concertation des professionnels du CPDPN. Lors de l'élaboration de la loi de bioéthique de 2004, le législateur n'a pas prévu de fixer une liste d'affections d'une particulière gravité reconnues comme incurables. L'appréciation de la gravité et de l'incurabilité de la maladie incombe donc aux praticiens des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Au total, depuis les lois de bioéthique de 1994 et le décret d'application de 1997, il existe un cadre juridique relatif aux décisions d'interruption médicale de grossesse. Ces dispositions ont été maintenues par la loi du 6 août 2004 et le décret du 22 décembre 2006. Un bilan des pratiques des CPDPN sera effectué au moment des travaux de préparation de la révision de la loi de bioéthique.
UMP 13 REP_PUB Centre O