FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18974  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2200
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11155
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  baux et droits de chasse. biens sectionnaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'exercice de la chasse sur le territoire de biens sectionnaux. La question du droit de chasse interfère souvent sur la gestion des biens sectionnaux. Ainsi, des ayants-droit sont parfois interdits de chasser sur la propriété collective que constitue leur bien sectionnal. En effet, des baux sont signés par des communes à des sociétés de chasse communales sans que soient consultés les propriétaires électeurs des sectionnaux concernés, avec interdiction de chasser pour les ayants-droit non adhérents à ces sociétés. Il lui demande si la signature d'un bail de chasse sur un bien sectionnal exige la consultation de la section et s'il est réglementaire que le droit de chasser soit remis en cause pour les ayants-droit.
Texte de la REPONSE : Les biens sectionnaux ou sections de commune sont des portions de territoire communal organisées autour d'un hameau et possédant des biens (mobiliers ou immobiliers) ou des droits (chasse, affouage, pâturage, etc.) distincts de ceux de la commune. Le propriétaire des biens ou des droits est la section de commune, personne morale, et non ses habitants. La condition pour être ayant droit est la résidence et non la propriété. La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus par la loi, aux articles L. 2411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, par une commission syndicale et par son président. La consultation de la section en vue de la signature d'un bail de chasse et la remise en cause du droit de chasser pour les ayants droit sont soumis à une procédure qui est fonction de la durée de bail et de l'existence ou non d'une commission syndicale des sections de commune. Si la commission syndicale n'est pas constituée, le droit de chasse de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de constitution d'une commission syndicale, parmi les actes qui relèvent de cette dernière figurent la vente, l'échange et la location, pour neuf ans ou plus, de biens de la section. Pour les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section. Par ailleurs, la suite de la procédure dépend de l'existence ou non d'un consensus entre la commission syndicale et le conseil municipal. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O