Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'un avis de contravention pour excès de vitesse est adressé à une collectivité, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui a servi pour commettre l'infraction, son représentant n'est pas tenu de communiquer à l'officier du ministère public l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. La collectivité devra toutefois s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, à moins que son représentant ne formule dans le même délai une requête en exonération. Cette requête devra être accompagnée d'une lettre exposant les motifs de la contestation ou de l'absence de renseignements relatifs au conducteur et d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire. Si les conditions de recevabilité de la requête sont remplies, l'officier du ministère public pourra alors soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit communiquer ses réquisitions et le dossier de la poursuite au tribunal de police. Enfin, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, le tribunal de police ou la juridiction de proximité pourra déclarer le représentant de la collectivité redevable de l'amende prononcée, à moins que celui-ci n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
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