FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18983  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2211
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5202
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  infractions. données nominatives. communication
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une collectivité recevant une contravention pour excès de vitesse relevée contre l'un de ses véhicules est tenue de communiquer le nom de l'agent susceptible de conduire le véhicule lors de la verbalisation.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un avis de contravention pour excès de vitesse est adressé à une collectivité, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui a servi pour commettre l'infraction, son représentant n'est pas tenu de communiquer à l'officier du ministère public l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. La collectivité devra toutefois s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, à moins que son représentant ne formule dans le même délai une requête en exonération. Cette requête devra être accompagnée d'une lettre exposant les motifs de la contestation ou de l'absence de renseignements relatifs au conducteur et d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire. Si les conditions de recevabilité de la requête sont remplies, l'officier du ministère public pourra alors soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit communiquer ses réquisitions et le dossier de la poursuite au tribunal de police. Enfin, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, le tribunal de police ou la juridiction de proximité pourra déclarer le représentant de la collectivité redevable de l'amende prononcée, à moins que celui-ci n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O