Texte de la REPONSE :
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Depuis plus de cinquante ans, des mesures fiscales ont encouragé la cession des débits de boissons alcoolisées et leur transformation en d'autres types de commerce, pour des raisons de santé publique. Ainsi, l'article 41 bis du code général des impôts prévoit l'exonération de la plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie lorsque le cessionnaire prend l'engagement de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, ou d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons. Lorsque ces conditions sont respectées, un régime favorable pour les droits de mutations à titre onéreux est prévu à l'article 722 du code général des impôts. Cela étant, ces dispositions fiscales présentent un intérêt moindre depuis la réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles mise en place par la loi de finances rectificative pour 2005 qui permet d'exonérer très largement les plus-values dégagées à l'occasion de la transmission d'une petite entreprise. Dans ce contexte, l'article 41 bis du même code n'a plus qu'un intérêt résiduel. Toutefois, le Gouvernement a conscience que ce dispositif spécifique peut toujours constituer, dans certains cas, une incitation au changement de maintien de l'activité d'un local commercial précédemment affecté à un restaurant ou un café. C'est pourquoi, une réflexion est engagée afin d'étudier la manière la plus pertinente de remédier à cette situation.
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