FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18994  de  M.   Vampa Marc ( Nouveau Centre - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2211
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5202
Date de signalisat° :  10/06/2008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes-champêtres. revendications
Texte de la QUESTION : M. Marc Vampa attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à propos du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C. L'article 5 de ce décret stipule que, par dérogation à l'article 8-1 et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. Or, il s'avère que le grade de garde champêtre chef a été créé par le décret n° 2004-159 en date du 16 février 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. Il souligne que ce grade n'ayant que trois ans d'existence, la dérogation est par conséquent de facto inapplicable et ne pourra s'appliquer avant le 31 décembre 2008. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir prendre toute disposition permettant de rendre effectif ce décret en ramenant la mesure dérogatoire à trois ans de services dans ledit grade.
Texte de la REPONSE : La dernière modification du statut des gardes champêtres est intervenue par le décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006. Cette réforme a marqué des avancées importantes pour le déroulement de carrière des gardes champêtres dont le premier grade débute désormais à l'échelle 4 de rémunération au lieu de l'échelle 3 auparavant. Par ailleurs, le nouveau grade sommital instauré, celui de garde champêtre chef principal, bénéficie de l'échelle 6 culminant à l'indice brut 479. Sur ce dernier point, il est observé que les conditions exigées pour prétendre à l'accès dans ce dernier grade, soit deux ans d'ancienneté au 6e échelon et cinq ans de services effectifs dans l'avant-dernier grade, ne permettent pas aux actuels gardes champêtres chefs d'y prétendre avant mars 2009 et une modification de ce dispositif est souhaitée. Le décret du 22 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre dernier, est venu modifier le décret du 24 août 1994 pour rénover la carrière conformément aux accords du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières dans la fonction publique signés entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales. À cette occasion, la création d'un grade en échelle 6 s'est accompagnée d'une normalisation des conditions d'avancement dans toutes les filières, ce qui conduit en effet à reporter les avancements de grade dans ce nouveau grade terminal pour plusieurs cadres d'emplois. Il en va ainsi des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de soins, des agents sociaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des gardes champêtres. Le protocole du 25 janvier 2006 entendait offrir des perspectives de carrière plus intéressantes en catégorie C, notamment en harmonisant la structure de tous les corps et cadres d'emplois de l'échelle 3 à 6 sans aller jusqu'à anticiper son application en reclassant tous les agents de l'échelle 5 dans l'échelle 6. Lors de l'examen des textes relatifs à la réforme de la catégorie C par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des amendements allant dans le sens souhaité, en l'occurrence une application anticipée de ces mesures, ont été présentés pour la filière sociale, mais n'ont pas été retenus car ils allaient au-delà de ce que prévoit le protocole et auraient entraîné un coût supplémentaire pour les employeurs territoriaux. Ainsi, une mesure spécifique pour le seul cadre d'emplois des gardes champêtres territoriaux n'aurait pas pu trouver une réponse favorable dans le cadre d'une réforme affectant de manière transversale l'ensemble de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Elle ne pourrait s'imaginer que dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir de ce cadre d'emplois, déconnectée des aspects transversaux spécifiques et nécessiterait, bien entendu, l'accord des employeurs territoriaux appelés à assumer les coûts inhérents à des avancements anticipés par rapport aux autres cadres d'emplois placés dans la même situation.
NC 13 REP_PUB Haute-Normandie O