FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1900  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5014
Réponse publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7490
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  récupération des eaux de pluie. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'arrêté du 4 mai 2007, pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipement de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV dudit code - paru au Journal officiel du 5 mai 2007 - relatif aux équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval des toitures inaccessibles pour des utilisations à l'extérieur des habitations. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le champ précisément couvert par le terme « toitures inaccessibles ».
Texte de la REPONSE : L'arrêté précise explicitement que seuls les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval des toitures inaccessibles peuvent être éligibles au crédit d'impôt, sous réserve, entre autres, du respect des dates de réalisation des travaux. Sont ainsi exclues du bénéfice du crédit d'impôt des surfaces de collecte telles que celles où se déploie une activité humaine permanente comme les zones de circulation, les terrasses d'agrément ou les balcons. Les zones qui ne sont concernées que par des interventions de maintenance ponctuelles peuvent, elles, être retenues dans la notion de « toiture inaccessible ».
UMP 13 REP_PUB Lorraine O