Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interrogation que suscite la saisine du premier président de la Cour de cassation, par le Président de la République, après la censure par le Conseil constitutionnel de la rétroactivité de la loi instituant une rétention de sûreté. Dans la mesure où l'institution chargée d'assurer le gouvernement de la République et son administration de ses conseils est le Conseil d'État, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les fondements juridiques qui ont permis au Président de la République de confier mission au premier président de la Cour de cassation de formuler des propositions pour adapter notre droit, afin de permettre l'application de la loi aux condamnés, avant la publication de la loi, et exécutant actuellement leurs peines.
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Texte de la REPONSE :
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Le rôle de conseil de la Cour de cassation est traditionnellement reconnu dans les rapports annuels de la haute juridiction, qui, de façon régulière, comportent des suggestions de réforme législative en matière civile et en matière pénale. Il n'y donc rien de critiquable à ce que le Président de la République ait demandé à M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation, un rapport sur les criminels dangereux à la suite de l'adoption par le Parlement de la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté et de la décision du Conseil constitutionnel concernant ce texte. Le rapport de M. Lamanda : « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » a été remis le 30 mai 2008 au Président de la République. Ses conclusions ont été prises en compte par le Gouvernement pour élaborer, après avis du Conseil d'État, le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, qui a été adopté le 5 novembre 2008 en conseil des ministres. Ce texte, discuté en novembre 2009 et février 2010 par le Parlement, est dévenu la loi du 10 mars 2010. Cette loi améliore l'effectivité de la prise en charge des auteurs des crimes violents ou sexuels les plus graves, qui, en raison de leur dangerosité, nécessitent la mise en place à leur libération de mesures de surveillance adaptées et le recours à des injonctions de soins. Ce texte respecte pleinement les exigences constitutionnelles, et il n'a du reste pas été déféré devant le Conseil constitutionnel.
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