Texte de la REPONSE :
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Il est exact que les personnes morales de droit public peuvent se porter candidates à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Ces interventions sont toutefois soumises au contrôle de légalité exercé par le juge administratif, qui tient compte du respect des règles de la concurrence. Par ailleurs, le conseil de la concurrence est habilité à qualifier les pratiques des personnes publiques au regard du livre IV du code de commerce, dès lors qu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre d'une activité économique détachable de leur mission de service public. Afin d'éviter les distorsions de concurrence évoquées dans la question, la jurisprudence constante de ces deux autorités a introduit la nécessité d'opérer une séparation claire entre les activités exercées dans le cadre de missions d'intérêt général et celles qui relèvent du secteur concurrentiel. Cette exigence conduit, notamment, à préconiser la tenue d'une comptabilité analytique par les personnes publiques, de manière à ce qu'elles ne subventionnent pas leurs activités en concurrence au moyen de surprofits tirés de leurs activités en monopole pour évincer leurs concurrents. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est vigilante pour ce qui concerne la mise en oeuvre de ces règles dans le cadre des marchés publics.
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