FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19089  de  M.   Lezeau Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2199
Réponse publiée au JO le :  13/05/2008  page :  4001
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  indemnité de résidence
Analyse :  militaires en poste à l'étranger
Texte de la QUESTION : M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'attente de publication d'un arrêté fixant le taux d'indemnité de résidence des fonctionnaires d'État travaillant à l'étranger, parmi lesquels les militaires. En effet, il semble que cet arrêté, prévu par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'ait pas été publié à ce jour au Journal officiel, alors qu'il devait fixer, pour chaque pays étranger, et par groupe d'officiers et de sous-officiers, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Il lui demande donc quelques précisions sur l'application de cette disposition et, si la non-publication de cet arrêté était avérée, si un autre texte permettrait l'attribution de cette indemnité.
Texte de la REPONSE : Les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, à l'exception de ceux affectés dans les forces françaises stationnées en Allemagne et à la brigade franco-allemande, sont fixées par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997. Les articles 2 et 5 de ce décret prévoient que les militaires affectés à l'étranger perçoivent, au titre de la rémunération principale, outre la solde de base, une indemnité de résidence destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Ainsi, le montant annuel de cette indemnité est réajusté chaque trimestre (1er janvier, mars, juin et septembre), à la hausse ou à la baisse, afin de tenir compte des variations des taux de change et du coût de la vie constatés dans chaque pays. Par ailleurs, l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 précité dispose que les montants annuels de l'indemnité de résidence sont fixés, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. La variation de l'indemnité de résidence applicable à compter du 1er mars 2008 a été établie par l'arrêté du 16 février 2008 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 22 février 2008.
UMP 13 REP_PUB Centre O