FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19095  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2231
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6836
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la situation des travailleurs handicapés souhaitant poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 60 ans. À l'heure actuelle, la législation leur octroie à 60 ans une pension de retraite en remplacement d'une pension d'invalidité. Malgré la preuve qu'apportent ces personnes handicapées à la sécurité sociale qu'elles continuent à travailler, la caisse primaire d'assurance maladie fonde sa décision sur l'article 345-15 qui stipule : « la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ». En conséquence, il lui demande de lui faire connaître s'il ne serait pas opportun d'assouplir la mise en application de l'article L. 345-15 du code de la sécurité sociale afin que les travailleurs handicapés puissent exercer leur activité professionnelle, même au-delà de 60 ans sans se voir imposer une pension de retraite.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur la situation des travailleurs handicapés souhaitant poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 60 ans. Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre une activité professionnelle au-delà de soixante ans, ainsi que le prévoit l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article les invalides exerçant une activité professionnelle peuvent faire opposition à l'attribution de la pension de vieillesse à 60 ans pour demander sa liquidation ultérieure. Les droits seront alors liquidés, compte tenu des trimestres validés ultérieurement et, bien entendu, des salaires cotisés s'ils figurent parmi les meilleures années de la carrière de l'intéressé. Dans ce cas, la pension de vieillesse ne pourra être inférieure à celle dont ils auraient été bénéficiaires dès l'âge de soixante ans.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O