FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1909  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5052
Réponse publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4926
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les risques inhérents à l'application des décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatifs à l'exercice de l'ostéopathie. En effet, les dispositions de ce texte confèrent à des praticiens, diplômés à l'étranger et qui n'ont pas toujours suivi de formation médicale ou paramédicale, le droit de pratiquer l'ostéopathie sur notre territoire. En dépit du dispositif du contrôle des qualifications de ces praticiens, cette habilitation d'une profession non réglementée n'offre aucune garantie, ni quant à la qualité des formations suivies, ni surtout quant à la qualité des soins dispensés en accès libre aux patients. Elle crée également une rupture d'égalité et une concurrence déloyale quant aux conditions d'exercice professionnel exigées des masseurs-kinésithérapeutes français qui se sont formés à l'ostéopathie, a fortiori quand la définition légale de l'ostéopathie reprend en partie celle de la masso-kinésithérapie. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de mettre un terme à cette confusion dangereuse à la fois pour les patients, mais aussi pour les professionnels que sont les masseurs-kinésithérapeutes, en modifiant par exemple, conformément à l'engagement pris en ce sens, le code de la santé publique afin d'élever l'ostéopathie au rang des spécialités relevant de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe. Cette disposition législative s'applique spécifiquement à l'ostéopathie, le législateur ayant souhaité définir un cadre à une activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. Il n'a donc pas été créé pour autant une profession réservée aux professionnels de santé qui serait soumise de ce fait à leurs règles déontologiques. Les décrets d'application n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 précisent le cadre de formation et d'exercice de l'ostéopathie et prescrivent les mêmes règles pour l'ensemble des ostéopathes, qu'ils soient ou non professionnels de santé. Aucune inégalité de traitement entre les professionnels de santé exerçant en qualité d'ostéopathe et les ostéopathes non professionnels de santé n'est donc constituée, comme l'a affirmé le Conseil d'État dans sa décision du 23 janvier 2008. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. En outre, le décret n° 007-435 relatif aux actes et aux conditions d'exercice soumet les ostéopathes à des règles professionnelles, telles que l'obligation d'enregistrement (article 5) et l'obligation d'information des usagers (art. 14). Par ailleurs, le ministère de la santé a souhaité suivre l'avis du Conseil d'État et n'a pas entendu réserver une suite favorable au projet de décret destiné à introduire la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer l'ostéopathie dans les conditions prévues par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susmentionné. Cette modification s'avère en effet inutile dès lors que ce décret du 25 mars 2007 prévoit que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent sous conditions exercer l'ostéopathie.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O