FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 190  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4779
Réponse publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5979
Date de changement d'attribution :  10/07/2007
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  suspension. récupération. délais
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur des difficultés de gestion des suspensions immédiates de permis de conduire et notamment celles de courte durée, c'est-à-dire d'un mois. L'article R. 221-13 du code de la route prévoit en effet que le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension de conduire d'une durée supérieure à un mois pour les infractions prévues à l'article L. 234-1 et suivants du code de la route. Si cette mesure n'est pas contestée, il s'avère cependant que l'organisation des visites médicales pose de graves problèmes en termes de délais pour l'obtention d'un rendez-vous avec un médecin agréé. Il lui expose la situation d'un conducteur qui, à la suite d'un taux d'alcool de 0,48 mg/l air expiré, relevé par éthylomètre, a fait l'objet d'une rétention de permis de conduire, non contestée, d'un mois. Le permis de conduire ne peut être restitué à l'intéressé qu'après visite médicale favorable ; or cette dernière ne peut être passée qu'après un délai d'attente très important, du fait d'un manque de dates de rendez-vous. S'agissant de surcroît d'une personne qui a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux personnes sanctionnées de passer le contrôle médical dans un délai raisonnablement court. Le cas échéant, il souhaite savoir si, dans l'attente d'une date disponible pour la visite médicale, le contrevenant ne peut être muni d'une autorisation provisoire de conduire, notamment pour raisons professionnelles, les délais d'attente étant imputables à l'administration. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Texte de la REPONSE : L'article R. 221-13 du code de la route prévoit que le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois. En conséquence, afin de recouvrer son droit à la conduite, un conducteur, dont le permis de conduire a été suspendu pour une durée supérieure à un mois, doit se présenter devant les médecins de la commission médicale et effectuer des tests psychotechniques auprès d'un centre agréé par le préfet. Il a été constaté que l'augmentation des suspensions, annulations et invalidations de permis de conduire peut générer dans certaines préfectures des délais d'obtention de rendez-vous en commission médicale primaire relativement longs. Toutefois, il appartient à l'usager d'anticiper cette prise de rendez-vous afin de pouvoir, s'il est déclaré apte à la conduite, récupérer son permis de conduire dans les meilleurs délais. La loi n 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière prévoit qu'aucun « permis blanc » ne sera plus délivré lorsque le conducteur a commis certaines fautes graves. Tel est le cas de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (article L. 234-1 du code de la route). En conséquence, il ne peut être envisagé d'établir des autorisations provisoires de conduite à des conducteurs dont l'aptitude à la conduite n'a pu être évaluée, même pour des raisons professionnelles.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O