FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19101  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2204
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7596
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  dépenses liées aux économies d'énergie. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable et des économies d'énergie. En effet, suite à la loi de finances de 2005, de nombreuses familles ont choisi d'installer chez eux un chauffage thermo-dynamique, sous forme de pompes à chaleur air/air de type multisplit. L'article 200 quater du CGI définit la liste des équipements éligibles ainsi que les critères de performance. Depuis plusieurs instructions sont venues préciser cet article, notamment celle du 11 juillet dernier, 5B-17-07. À cette date, le coefficient de performance doit être supérieur ou égal à 3 et une unité extérieure doit être installée pour 4 pièces de vie, deux entre 5 et 8 pièces de vie, trois au-delà de 8. La surface d'une pièce de vie doit être égale ou supérieure à 10 m2. Or, l'arrêté du 13 novembre 2007 modifie ces points. Dorénavant, seules les pompes à chaleur air/air de type multisplit ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 donnent droit à un crédit d'impôt, sachant que la superficie des pièces de vie doit au moins être égale à 8 m2. Les personnes qui font le choix d'investir pour contribuer au développement durable et bénéficier ainsi d'un crédit d'impôt se retrouvent bien souvent déstabilisées face à ces multiples changements et n'osent plus forcément s'engager dans cette voie. Par ailleurs, les services fiscaux appliquent ces précisions réglementaires à des dossiers engagés avant qu'elles n'aient été édictées, créant ainsi une sorte de rétroactivité pénalisante pour les contribuables et les installateurs de bonne foi. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de garantir les modalités d'application, sans pénaliser les contribuables soucieux de participer à la préservation de l'environnement.
Texte de la REPONSE : La loi de finances pour 2005 a notamment eu pour objet de renforcer le caractère incitatif du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable, prévu par l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), en recentrant la liste des équipements éligibles sur les équipements les plus performants en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Dans ce cadre, seules sont éligibles au nouvel avantage fiscal les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur et dont les caractéristiques ont été fixées par l'arrêté du ministre chargé du budget du 9 février 2005, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2005. Compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement de procéder à la révision régulière des critères de performance pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'état des techniques et, ainsi, de réserver l'avantage fiscal aux équipements, matériaux et appareils les plus performants, la liste des équipements éligibles a été modifiée par l'arrêté du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, qui a modifié à cet effet l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, en principe, aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, pour les dépenses engagées ou réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, dont le paiement, intervient à compter du 1er janvier 2008, il est admis de retenir, pour l'appréciation du caractère éligible de l'équipement ou du matériel, les critères de performance exigés à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante. Pour l'application de cette mesure de tempérament, sont considérées comme réalisées ou engagées, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier, entre ces deux dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. Àcet égard, il est rappelé que le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture. Ainsi, pour une somme payée en 2007 à titre d'acompte sur une facture dont le solde est payé en 2008, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 pour l'ensemble de la dépense supportée. Ces précisions, qui seront reprises dans une instruction administrative à paraître au Bulletin officiel des impôts, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O