Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de versement des pensions de réversion aux conjoints des fonctionnaires civils. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions d'attribution des pensions de réversion aux ayants droit d'un(e) fonctionnaire se trouvant en situation de partage. Cette évolution se traduit de la manière suivante : avant la réforme, lorsqu'au décès d'un fonctionnaire il existait plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de réversion, cette pension était répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. En cas de décès de l'un des conjoints, sa part venait accroître celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la réforme, la règle de proratisation a été maintenue, mais s'il n'y a pas d'orphelin, la part du conjoint décédé est perdue et n'est plus reversée aux autres bénéficiaires. L'ancien dispositif n'était pas pleinement satisfaisant, il allait au-delà du principe de proratisation initialement retenu dans la répartition des pensions, en permettant de récupérer la part du conjoint décédé et de l'attribuer aux autres ayants droit. La pension ainsi augmentée dépassait le montant individuel attribué, selon le critère de la durée de mariage, ce qui n'était pas cohérent. En outre, la pension de réversion a longtemps été considérée comme l'aide financière principale susceptible de permettre à la personne concernée de faire face aux difficultés créées par un décès. Cette analyse n'est plus en phase avec l'évolution de la société. Enfin, les bénéficiaires de la réversion disposent généralement de ressources personnelles, leur permettant de ne pas compter exclusivement sur cette pension. Cette observation est d'autant plus justifiée dans le cas d'une pluralité d'ayants cause qui suppose une répartition de la pension globale. Telles sont les différentes raisons à l'origine de la modification intervenue en 2003, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause lors de la deuxième phase de la réforme des retraites en cours d'élaboration.
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