FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19220  de  M.   Desallangre Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2193
Réponse publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4654
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  retraite anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche la réforme des retraites au titre de l'anticipation. En effet, le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 prévoit trois conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à un départ anticipé à la retraite : une durée totale validée de cent soixante-huit trimestres tous régimes confondus ; une durée cotisée, tous régimes confondus de cent soixante quatre trimestres pour bénéficier de sa retraite à cinquante-huit ans ; une durée d'assurance de cinq trimestres correspondant à une activité exercée avant l'âge de seize ans pour un départ entre cinquante six ans et cinquante-huit ans. Néanmoins, il lui demande si les salariés relevant de la MSA, bénéficiaires de l'allocation spécifique de conversion, peuvent valider leur durée de convention comme période cotisée.
Texte de la REPONSE : Avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime des assurances sociales agricoles comme dans le régime général, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux signataires du relevé de décisions du 15 mai 2003 ont entendu réserver cette dérogation aux personnes qui ont commencé à travailler jeune et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. Les conditions de durée d'assurance et de cotisations posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. Les assurés doivent notamment justifier d'une durée d'assurance, tous régimes de base confondus, ayant donné lieu à cotisation à leur charge. Cette durée de cotisations est fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension. Les périodes de perception de l'allocation spécifique de conversion prévue par l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, comme certaines périodes de chômage, sont des périodes assimilées à des périodes d'assurance et validées à ce titre dans la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein ou servant au calcul de la pension de retraite de base. Cependant, n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations au titre de l'assurance vieillesse de base à la charge de l'assuré, elles ne sont pas validées comme des périodes cotisées.
GDR 13 REP_PUB Picardie O