Texte de la QUESTION :
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M. Marc Vampa attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le développement de l'implantation des antennes relais de téléphonie. Selon certaines associations, la réglementation actuelle ne serait pas suffisamment limitative puisqu'elle ne prend pas en compte les aspects sanitaires de la téléphonie mobile. Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, qui concerne les normes de rayonnement des antennes de téléphonie mobile, fixe à 41 V/m la limite pour le GSM 900, à 50 V/m la limite pour le GSM 1800 et à 61 V/m la limite pour l'UMTS, tandis la réglementation communautaire fixe un maximum d'intensité électronique de 3 V/m, largement supérieure à celui de nos voisins européens. Dans ces conditions, il se demande si la procédure d'autorisation administrative est suffisante, d'autant plus qu'elle ne préconise pas de concertation avec les riverains concernés. Il lui demande s'il ne serait pas nécessaire qu'une adaptation de la réglementation, concernant les conditions d'implantation des antennes-relais, soit envisagée compte tenu du nombre croissant de Français concernés, notamment les enfants, par les effets des champs électromagnétiques émis par les antennes-relais au regard de ce qui apparaît comme un véritable enjeu de santé publique. Il lui précise que la généralisation du permis de contruire, l'information préalable des riverains et les recours à la concertation telle que prévue par l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 relatif aux rapports locatifs, ainsi que les normes des champs électromagnétiques émis, sont des éléments de notre droit qui doivent servir de base de travail.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le Comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'exposition établis par l'ICNIRP en 1998. Si, contrairement à une large majorité de pays, quelques-uns ont choisi des limites d'exposition plus restrictives, il n'existe pas de raisons scientifiques expliquant ces différences avec la recommandation européenne. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit d'une part d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (art. L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques. Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (art. L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.
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