Texte de la REPONSE :
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En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le i de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. Les prestations fournies doivent consister exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes. Tel est notamment le cas des petits travaux de jardinage. Ces travaux sont définis, selon une circulaire du ministère de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales du 2 décembre 2002, validée par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, comme « les travaux d'entretien courant des jardins des particuliers à leur domicile effectués au moyen du matériel mis à disposition du salarié ou du prestataire par l'employeur ou le preneur, y compris la taille des haies et arbustes et à l'exclusion des travaux nécessitant une approche professionnelle et du matériel lourd comme les travaux d'aménagement de jardin ou les travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du code rural ». À la différence des travaux effectués par les entreprises du paysage, qui nécessitent une expertise et un matériel propres, les petits travaux de jardinage, qui doivent constituer l'activité exclusive des prestataires agréés, relèvent donc des services de proximité rendus, dans le cadre de leur vie quotidienne, à des particuliers qui ne peuvent ou ne veulent pas s'en charger. À cet égard, il appartient aux professionnels du secteur du paysagisme de choisir ou non de créer des structures répondant aux conditions pour bénéficier des avantages fiscaux en cause. En conséquence, les risques de distorsions de concurrence au détriment des entreprises du paysage qui résulteraient de ces dispositions apparaissent limités. L'administration demeure cependant vigilante sur les modalités concrètes d'exercice de ces activités.
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