Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les droits des vendeurs à domicile indépendants. Le vendeur à domicile indépendant (VDI) est chargé de la commercialisation des biens et des services d'une entreprise directement et uniquement auprès d'un particulier, utilisateur final de ces produits et services. D'un point de vue juridique et fiscal, le VDI est un indépendant. Le code du travail et les conventions collectives ne lui sont pas applicables. Il relève du régime fiscal propre aux indépendants : régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), selon les cas. D'un point de vue social, le VDI est obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3, 20°, du code de la sécurité sociale. Plus de 200 000 personnes exercent aujourd'hui la profession de vendeurs à domicile indépendants. Aussi, il souhaiterait qu'il lui précise les droits des VDI, notamment en matière de retraite et de chômage.
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Texte de la REPONSE :
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Les vendeurs à domicile indépendants (VDI) sont les personnes qui effectuent par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, la vente de produits ou de services (article 3, I de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social). Les vendeurs à domicile sont des travailleurs indépendants dès lors qu'ils exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services. Lorsque l'activité est exercée à titre accessoire, les vendeurs à domicile indépendants sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 20° du code de la sécurité sociale. Les intéressés acquièrent des droits à retraite à proportion des cotisations acquittées sur la base des différentes assiettes forfaitaires applicables selon leur revenu et sans préjudice des droits qu'ils peuvent obtenir au titre d'une autre activité professionnelle relevant du régime général ou d'un autre régime de retraite. Lors qu'elle est exercée à titre professionnel, les vendeurs à domicile indépendants sont dans l'obligation, depuis le 1er janvier 1995, de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux (article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994), dès lors qu'ils remplissent cumulativement deux conditions (avoir exercé cette activité durant trois années civiles complètes et consécutives, et avoir tiré pour chacune des trois années une rémunération brute annuelle supérieure à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 17 154 euros pour 2009). Lorsqu'ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux, les intéressés relèvent du régime social des indépendants (RSI) et acquièrent des droits à retraite selon les mêmes règles que pour l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés à ce régime. En matière de retraite, il convient de préciser que dans le régime général comme au RSI, un trimestre est acquis dès lors que l'assiette des cotisations est au moins égale à 200 fois la valeur horaire du SMIC, apprécié au 1er janvier de l'année en cours. Par ailleurs, quel que soit leur statut au regard de la sécurité sociale, les vendeurs à domicile ne relèvent pas de l'assurance chômage. En effet, ils ne participent pas au régime d'assurance chômage : ils ne versent pas de contributions d'assurance chômage et ne bénéficient pas par conséquent de la couverture du risque de chômage.
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