FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19294  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2496
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3800
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitations
Analyse :  transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la transmission des terres agricoles. En effet, lors de la transmission d'une exploitation à un autre agriculteur, tous les terrains exploités sont systématiquement attribués au repreneur, y compris les terrains communaux. C'est pour cette raison que les maires ruraux souhaiteraient prendre part à la démarche d'attribution. Actuellement, les agriculteurs postulant à des terres disponibles doivent demander au propriétaire une autorisation d'exploiter. Suite à cela, une commission se réunit, la Commission cantonale des structures, qui fait une première sélection. Les agriculteurs retenus font l'objet d'une étude de leur exploitation de la part de la Commission départementale d'orientation en agriculture. À aucun moment, les maires ou le conseil municipal n'est consulté sur cette question, alors même que des terrains communaux sont parfois en jeu. Aussi, il souhaiterait savoir si une évolution du dispositif dans cette direction est envisagée.
Texte de la REPONSE : Les terrains communaux appartenant au domaine privé de la commune peuvent faire l'objet de baux soumis en principe aux règles générales de droit privé. Ces contrats peuvent être passés soit à l'amiable, soit par adjudication publique. La commune peut consentir soit un bail rural soumis au statut du fermage, soit une convention pluriannuelle de pâturage définie à l'article L. 481-1 du code rural. Dans ces deux cas, le bailleur, personne morale de droit public doit, pour l'attribution du bail, respecter l'ordre de priorité édicté à l'article L. 411-15 du même code au profit, en premier lieu, des exploitants qui réalisent une installation ou bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut des exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visée par les textes. En ce qui concerne l'exécution du contrat, si la commune a consenti une convention pluriannuelle de pâturage, les règles du louage de droit commun du code civil seront applicables, ainsi que les dispositions particulières mentionnées à l'article L. 481-1. Si la commune a consenti un bail rural soumis au statut du fermage, l'ensemble de ces règles va s'appliquer aux parties contractantes. Le bail rural de droit commun n'est pas cessible sauf dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. L'exploitant fermier a également la possibilité de mettre son bien loué à disposition d'une société agricole au sein de laquelle il travaille ou d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) en respectant les procédures distinctes selon la forme sociétaire (articles L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural). La loi prévoit que le fermier demeure seul titulaire du bail et que les droits du bailleur ne sont pas modifiés. L'encadrement réglementaire rappelé ci-dessus est donc de nature à offrir suffisamment de garantie pour les biens communaux.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O