FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19308  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2506
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4430
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant participé à la guerre d'Algérie. La loi du 9 décembre 1974 reconnaît la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, alors que le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964. Pourtant, 500 militaires français sont officiellement reconnus "morts pour la France" après le 2 juillet 1962. Il demande donc s'il envisage de permettre l'attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Evian, et jusqu'au 1er juillet 1964.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte, du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant. Il convient en outre de préciser qu'à l'instar de la carte du combattant le 2 juillet 1962 constitue la date butoir pour l'attribution de la mention « mort pour la France » au titre de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O