Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'il a l'attention de faire bénéficier les veuves d'anciens combattants à 50 % de la retraite de leur conjoint décédé. Il lui demande aussi s'il prévoit, dans un souci d'égalité, d'accorder la campagne double à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. Par ailleurs, il voudrait savoir s'il envisage d'allouer la demi-part fiscale d'abattement à l'ancien combattant au titre du droit à réparation dès l'âge de 65 ans et s'il compte la rendre cumulable avec d'autre demi-part et acquise définitivement par la veuve. De même, il attire son attention sur le fait que l'attribution de la carte du combattant à titre posthume est un voeu qui est très fréquemment formulé. Enfin, il lui demande si la retraite de la médaille militaire, restée au même montant depuis 1981, va être augmentée.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant de la réversion de la retraite du combattant au conjoint survivant, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que cette possibilité ne peut être envisagée, même à titre exceptionnel. En effet, la retraite du combattant a été créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale » et constitue une récompense personnelle. Il ne saurait par conséquent être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement. Par ailleurs, afin de permettre aux conjoints survivants d'anciens combattants de continuer à vivre de façon digne, le Gouvernement a mis en place une allocation différentielle assurant à chaque conjoint survivant un revenu mensuel au moins égal à 681 EUR. Cette allocation peut être versée, depuis le 1er août 2007, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), âgés d'au moins 60 ans, justifiant d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des 12 derniers mois précédant la demande inférieur à 681 EUR. Sur la question de l'éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales, a réalisé une étude en 2005. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est apparu nécessaire de disposer d'un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. Le Gouvernement a alors saisi pour avis le Conseil d'État. La Haute juridiction a rendu son avis le 30 novembre 2006. Elle a tout d'abord rappelé qu'il résulte de sa décision contentieuse n° 235 776 du 5 avril 2006 - Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande - que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle. Elle précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s'attache donc à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui est en cours. Par ailleurs, pour ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial, comme le sait l'honorable parlementaire, l'article 195-1-f du code général des impôts prévoit son attribution aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 65 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. C'est pour ces mêmes raisons que la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Pour ce qui concerne l'attribution de la carte du combattant, à titre posthume, aux veuves d'anciens combattants décédés, le secrétaire d'État rappelle que la carte du combattant ne peut être délivrée à l'ancien combattant que lorsqu'il en fait la demande de son vivant. Ce droit constitue, en effet, un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant, dont ne peuvent bénéficier les veuves. Une attestation est établie lorsque l'ancien militaire est décédé sans avoir demandé cette carte, alors qu'il était en droit de l'obtenir selon la législation applicable à son décès, sans qu'il soit possible d'appliquer à la veuve une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'époux de son vivant. Ainsi, actuellement, il est attribué une attestation valant carte du combattant permettant à la veuve d'être ressortissante de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de prétendre à ce titre à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public dont le secrétaire d'État assure la tutelle. Il n'est pas possible de délivrer une carte du combattant à titre posthume en l'état des textes du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La carte du combattant, créée en 1925, comme déjà indiqué, atteste d'une participation personnelle aux combats et constitue un témoignage de la reconnaissance nationale. Il n'apparaît dès lors pas souhaitable qu'elle puisse être délivrée aux ayants cause, au risque de perdre sa signification et sa finalité. Enfin, pour ce qui est de la revalorisation du traitement perçu par les médaillés militaires, cette question relève de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur qui a cependant fait savoir, par la voie des réponses aux questions écrites, que le traitement attaché à la médaille militaire avait été conçu, lors de sa création par décret du 22 janvier 1852, pour éviter que les médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à la dignité et au prestige de cette décoration. Depuis, la législation sociale a fort heureusement beaucoup évolué puisque de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement du sens matériel qui avait justifié sa création. Pour autant, il n'a pas paru opportun de le supprimer, car nombre de ses bénéficiaires voient dans cette gratification un symbole marquant spécialement que la décoration qu'ils détiennent a été acquise au combat, c'est-à-dire sur le fondement de blessures de guerre, citations ou actes de courage ou de dévouement.
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