FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19339  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2530
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  10013
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les travailleurs frontaliers qui rencontrent de nombreux obstacles sur leur parcours de santé. Il cite le cas d'une personne à la retraite, aujourd'hui décédée lors d'un accident de voiture alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour effectuer sa dialyse, à raison de trois fois par semaine. Cette personne souhaitait bénéficier d'un transport par ambulance, vu son âge avancé. Elle se rendait régulièrement à l'hôpital de Bâle, car sa caisse privée suisse assurait intégralement le coût du traitement. La CPAM a refusé de prendre son transport en charge, mais acceptait la prise en charge totale, soins et transports si elle acceptait de se rendre dans un hôpital français. Comment comprendre qu'aujourd'hui, dans une situation financière contrainte, le médecin conseil refusait à cette personne le seul coût du transport et acceptait de financer l'ensemble ? Le malheureux accident, qui a coûté la vie à cette personne, a mis en lumière l'aveuglement administratif et le manque de souplesse. Le compromis proposé par la patiente était financièrement avantageux pour la CPAM. Il lui demande comment elle envisage plus de souplesse administrative dans de tels cas.
Texte de la REPONSE : En application du principe de territorialité de l'affiliation à la sécurité sociale, le remboursement des frais de transport sanitaire terrestre, dont les conditions sont définies à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ne peut intervenir que dans le cadre d'un traitement réalisé sur le territoire français ou, s'il s'agit de soins programmés réalisés dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, après autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie. En l'espèce, il résulte des éléments portés au dossier que l'assurée avait sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relevait la prise en charge de son transport en ambulance à l'hôpital, mais que celle-ci lui avait été refusée. En effet, la caisse a proposé la prise en charge du traitement dans l'hôpital français susceptible d'accueillir la patiente ainsi que des frais de transport vers cet hôpital, mais a indiqué ne pouvoir prendre en charge le seul transport si le traitement était réalisé dans un hôpital suisse et remboursé par un organisme d'assurance privé suisse. Au demeurant, les services du ministère chargé de la santé élaborent actuellement, en collaboration avec l'office fédéral de la santé publique suisse, un projet d'accord de coopération sanitaire transfrontalière, qui contribuera à faciliter l'accès aux soins des populations frontalières de France et de Suisse.
NC 13 REP_PUB Alsace O