FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19368  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2511
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7537
Date de changement d'attribution :  15/04/2008
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  caution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les possibilités offertes à une collectivité locale de cautionner un emprunt sollicité auprès d'un organisme financier par une entreprise personne morale ou physique qui s'installe sur le territoire de la commune permettant ainsi de soutenir l'implantation d'une activité économique en milieu rural. Il souhaiterait connaître les dispositions réglementaires pouvant être appliquées en pareille situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux possibilités offertes à une collectivité locale de cautionner un emprunt sollicité auprès d'un organisme financier par une entreprise. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les communes ont la possibilité d'intervenir en cautionnant les emprunts d'un tiers. Si les garanties et les cautionnements des emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont encadrés aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, afin de protéger les finances communales contre les risques liés à ces engagements contractuels, le législateur a prévu un ensemble de règles prudentielles. Au titre de la règle de prudence, le troisième alinéa dispose que le montant des annuités cautionnées au profit d'un même débiteur ne peut dépasser un pourcentage du montant total des annuités susceptibles d'être cautionnées. Le pourcentage que peuvent représenter les annuités cautionnées au profit d'un même débiteur est fixé à 10 par l'article D. 1511-34 du CGCT. De même, la quotité maximale susceptible d'être cautionnée pour un même emprunt par une ou plusieurs collectivités territoriales est fixée à 50 %, quel que soit le nombre de collectivités locales qui apportent leur caution. Enfin, conformément à l'article L. 2252-1 du CGCT, la commune doit s'assurer que « le montant total des annuités, déjà cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit public ou de droit privé, majoré du montant de la première annuité de la dette » n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. L'article D. 1511-32 du même code fixe ce pourcentage à 50 %. Pour matérialiser l'engagement de la collectivité locale envers le prêteur aucune convention spécifique n'est nécessaire, une délibération de l'assemblée locale suffit à fonder et à établir l'engagement de la collectivité (TA de Marseille, 16 mai 1995, groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités annexes). Néanmoins, lorsqu'une convention est conclue entre la collectivité et le tiers privé bénéficiaire du cautionnement d'emprunt, celle-ci doit être conforme au contenu de la délibération qui en a autorisé la signature.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O