Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La qualité d'officier de police judiciaire est reconnue aux maires et à leurs adjoints par l'article 16 du code de procédure pénale. Aux termes du 3° de l'article 29-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas être agréés comme gardes particuliers. Il ressort de l'application combinée de ces dispositions que les maires et leurs adjoints ne peuvent pas exercer de fonctions de gardes particuliers. En revanche, ces fonctions ne sont pas incompatibles avec un mandat de conseiller municipal.
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