Texte de la QUESTION :
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M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les droits à paiement unique. Dans le prolongement des problèmes soulevés par les contrôles PAC, de nouvelles interrogations apparaissent. Cette nouvelle disposition concentre en effet en une seule aide définitive un ensemble d'attributions, parmi lesquelles se trouve l'aide directe laitière (ADL) qui est donc maintenant répartie et intégrée aux DPU sur la totalité de la surface d'une exploitation, sans distinction, que ces surfaces aient ou non connu des quotas laitiers historiques. Or cette nouvelle situation aurait de sérieuses conséquences financières lorsqu'une exploitation se trouve amputée d'une partie de la superficie de son exploitation. Certains agriculteurs souhaiteraient que soient mises en place des dérogations en faveur des agriculteurs perdant des terres non porteuses, au moment de la prise en location, de quota laitier donnant des droits à production. Une dérogation similaire serait également à envisager pour les agriculteurs qui perdent, par urbanisation, des surfaces portant des quotas historiques. Ces dérogations devraient permettre ainsi de répartir la totalité de leur ADL sur les surfaces restantes portant des quotas historiques. Il lui demande donc de lui faire part de son sentiment sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à la réglementation communautaire, depuis le 1er janvier 2006, la plupart des aides directes versées aux exploitants agricoles ont été déconnectées de l'acte de production et ont été intégrées dans une nouvelle aide dénommée « l'aide découplée ». Parmi ces aides, certaines ont été totalement découplées de l'acte de production. C'est le cas de l'aide directe laitière (ADL). Du fait de cette disposition réglementaire, depuis le 1er janvier 2006, l'ADL n'existe plus. Les montants que percevaient historiquement les exploitants agricoles au titre de l'ADL ont été incorporés dans l'aide découplée. Cette nouvelle aide est fondée sur les droits à paiement unique (DPU) dont le nombre et la valeur unitaire ont été établis au cours de l'année passée selon les modalités définies par la réglementation communautaire. Il n'est pas envisageable, par conséquent, de modifier le nombre et la valeur de ces DPU en fonction des caractéristiques des terres agricoles des exploitants - terres porteuses ou non de quotas laitiers - ou de la poursuite de telle ou telle production. Cela reviendrait à introduire à nouveau un lien entre les aides aux exploitants et la production, ce qui est contraire aux principes fondateurs de la dernière réforme de la politique agricole commune (PAC) décidée par les ministres de l'agriculture en juin 2003. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la disposition réglementaire permettant, dans certains cas, la concentration des DPU est laissée au libre choix des États membres. Après concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, il a été décidé de ne pas retenir cette option en France. Les modalités réglementaires d'application de ce dispositif ont été jugées trop contraignantes. En effet, afin de bénéficier d'une concentration de ses DPU, l'agriculteur concerné doit s'engager à renoncer à l'ensemble de ses droits normaux au profit de la réserve, en vue de se voir attribuer de nouveaux DPU, qui auront tous l'attribut « réserve ». Aucun de ces droits ne pourra donc être transféré pendant les cinq années qui suivent l'attribution. Pendant cette période, chacun devra être activé tous les ans ; faute de quoi, il retournera immédiatement à la réserve. De surcroît, la concentration ne peut pas tenir compte des diminutions de surface liées à des ventes ou à des mises à bail de terres.
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