FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19400  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2500
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7599
Date de changement d'attribution :  08/04/2008
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  collatéraux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique que l'article 779 IV du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2007, prévoit un abattement de 15 000 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation (abattement porté à 15 195 euros à compter du 1er janvier 2008 : instruction 7G-8-07 du 28 décembre 2007). Par ailleurs, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a prévu un abattement de 7 500 euros sur la part de chacun des neveux et nièces (abattement porté à 7 598 euros à compter du 1er janvier 2008, instruction 7G-8-07 du 28 décembre 2007). Cette mesure a été codifiée à l'article 779 V du code général des impôts. Lorsque le neveu ou la nièce d'un défunt vient à la succession de celui-ci en représentation de son auteur par suite d'un prédécès ou d'une renonciation, ce neveu ou cette nièce remplit les conditions d'application, à la fois de l'article 779 IV du code général des impôts et de l'article 779 V du même code. En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer qu'il peut cumuler la fraction de l'abattement de 15 195 euros que lui accorde l'article 779 IV du code général des impôts et l'abattement de 7 598 euros prévu par l'article 779 V du même code. Il lui demande également de confirmer qu'un tel cumul est possible en cas de donation, lorsque le neveu ou la nièce représente un frère ou une soeur prédécédé.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont devrait bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale se partagent l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier. Il en résulte que les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de 15 195 EUR (abattement actualisé au 1er janvier 2008) prévu au IV de l'article 779 précité du CGI. Par ailleurs, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. Par conséquent, il n'y a pas lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant, avec l'abattement personnel du représentant. En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. Le recours à ce mécanisme ne doit pas en revanche conduire à accorder un avantage plus important que celui qui aurait été applicable en cas de survie du représenté ou en l'absence de renonciation.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O