FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19433  de  M.   Valls Manuel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2516
Réponse publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3285
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Manuel Valls attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005. Celle-ci soulève de profondes interrogations par les menaces qu'elle fait peser sur les communes et sur le principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, cette circulaire précise les modalités de contribution des communes de résidence au frais de scolarisation des enfants fréquentant une école privée sous contrat d'association d'une autre commune. À ce titre, la liste des dépenses obligatoires que devront supporter les communes a été étendue, ce qui alourdit d'autant leurs charges. En outre, s'agissant des écoles publiques, la participation de la commune de résidence, pour un élève scolarisé hors de son territoire, est obligatoire en l'absence de places dans les écoles de la commune et dans le cas de certaines dérogations prévues (obligations professionnelles des parents, raisons médicales, etc.). Or, dans le nouveau dispositif, ces cas de dérogation ne sont pas applicables à l'enseignement privé. Cela revient à dire, qu'en ce qui concerne les écoles privées, et ce, quel que soit le cas de figure, la commune de résidence a pour obligation de participer au financement. Le maire est dans l'impossibilité de formuler un avis sur la question. La circulaire instaure un biais de traitement systématique entre établissements publics et établissements privés. Toute scolarisation hors de la commune de résidence implique une participation financière obligatoire pour les écoles privées, mais facultative pour les écoles publiques. Dans ce contexte, les écoles privées auront la possibilité d'exercer une concurrence déloyale à l'encontre de l'enseignement public, ce qui pourrait remettre en cause l'équilibre laïc et républicain si chèrement acquis. Aussi, il lui demande quelles actions il compte mettre en oeuvre pour revenir sur cette dérive et modifier l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Texte de la REPONSE : L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. II appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O