FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19520  de  Mme   Maquet Jacqueline ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2500
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7148
Date de changement d'attribution :  15/04/2008
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de financement de la collecte des ordures ménagères. Les différents modes de financement en la matière, que ce soit la redevance ou la taxe, sont ressentis comme injustes par un grand nombre de contribuables. En effet, le prélèvement ne tient compte ni des situations particulières comme par exemple la taille de la famille, ou encore le lieu de résidence, principal ou secondaire. Par ailleurs, selon les communes il y a une grande disparité. Aussi, elle lui demande de lui indiquer ce que le Gouvernement compte faire pour parvenir à un mode de calcul plus juste et équitable pour nos contribuables.
Texte de la REPONSE : La législation actuelle offre aux collectivités territoriales le choix entre trois mécanismes pour financer le service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et le budget général. Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Ainsi, le budget général permet de répartir la dépense sur l'ensemble des redevables de la fiscalité directe locale, et la REOM permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. S'agissant de la TEOM, son montant est établi, conformément à l'article 1522 du code général des impôts, d'après le revenu servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son assiette peut donc, par définition, ne pas représenter de manière précise le service rendu à l'usager. Cependant, le choix de la valeur locative ne constitue pas une mauvaise approximation de la taille de la famille, et par conséquent du volume des déchets produits, dès lors que les modes de consommation sont relativement homogènes. En revanche, la prise en compte, pour le calcul de la TEOM, du nombre de personnes vivant au foyer compliquerait le dispositif et se traduirait inévitablement par un transfert de charges au détriment des familles, et pourrait donc être perçue comme n'allant pas dans le sens de la politique familiale. Par ailleurs, la TEOM revêt non le caractère d'une redevance pour service rendu mais celui d'une imposition à laquelle est, en principe, assujetti tout contribuable redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune quand bien même le contribuable n'utiliserait pas effectivement le service. Toutefois, et sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la TEOM. Au surplus, aménager les modalités d'imposition des résidences secondaires conduirait soit à réduire les ressources des collectivités territoriales ou de leurs EPCI, soit à transférer l'allégement ainsi accordé sur les autres redevables de la collectivité, et notamment sur ceux qui y disposent de leur résidence principale. Cela étant, il est rappelé que des dispositifs visant à alléger la TEOM ont été adoptés depuis 2004, comme, par exemple, l'inscription dans la loi du dispositif de zonage jurisprudentiel permettant de voter des taux différents pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu ou la possibilité pour un EPCI de voter pendant une période transitoire des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Par ailleurs, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 autorise les communes et les EPCI à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O