FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19532  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2533
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  accès à la profession. décrets d'application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007 publiés au Journal officiel des 4 octobre et 14 octobre 2007, ayant agréé des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Ces agréments ont été donnés après que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) ait obligé la commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie à réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vus refuser leur agrément durant l'été. Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et l'arrêté du 25 mars 2007 prévoient : la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathie (chapitre III, articles 5 à 9 du décret), préalablement à son ouverture ; les dispositions transitoires (chapitre IV, article 10 à 12 du décret) pour l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie à la date de publication du présent décret. Le Conseil national du registre des ostéopathes de France constate que : "les textes ne prévoient nullement une seconde « ré-intervention » de la Commission nationale d'agrément". La commission nationale d'agrément n'est donc pas compétente pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d'agrément qu'elle a déjà examiné. En aucun cas la commission ne peut statuer dans le cadre des dispositions transitoires, sur une demande adressée après le 1er mai 2007 (article 10). Le dossier qui est proposé au nouvel examen équivaut un nouveau dossier, déposé après la date butoir du 1er mai 2007. L'agrément donné aux établissements agréés en deuxième session n'est juridiquement valable que pour l'enseignement d'une première année en 2007, d'une première et d'une deuxième année en 2008, etc. Or, elle a donné l'agrément pour la totalité des années de formation déjà en cours. Elle considère donc cet agrément comme entrant dans le cadre des dispositions transitoires. Enfin le Conseil national déclare que : "la décision, que rend le ministre de la santé au vu de l'avis émis par la commission nationale d'agrément, étant une décision administrative, les seuls recours sont, soit un recours gracieux, soit un recours en excès de pouvoir". La DHOS considère ce nouvel examen comme un recours gracieux. En aucun cas, le second examen par la commission ne peut s'analyser comme un recours gracieux. D'une part, un recours gracieux ne peut être formé que par le destinataire de la décision auprès du ministre de la santé. D'autre part, seul le ministre est habilité à rendre une décision. L'avis de la commission n'a pas à être requis". Il lui demande si elle peut apporter les éclaircissements qui conviennent et comment garantir la sécurité des usagers qui ont recours à l'ostéopathie, lorsque des établissements, à propos desquels les experts compétents ont refusé l'agrément pour non-conformité aux textes réglementaires, exercent ainsi dans l'illégalité.
Texte de la REPONSE :
NC 13 FM Alsace N