Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Cette règle s'applique aussi bien pour les anciens appelés que pour les militaires engagés et de carrière. Il convient de préciser que le grade ne produit d'effet que pour la pension principale, correspondant à un taux d'invalidité pouvant aller jusqu'à 100 % : ni les degrés de « surpension » - au-delà de 100 % - ni les allocations complémentaires - versées notamment aux grands invalides et aux grands mutilés - ne sont affectés par le grade. La différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée pour mettre fin à une situation qui était considérée à l'époque comme inéquitable, puisque les militaires de carrière en retraite ne recevaient, quel que soit leur grade, qu'une pension d'invalidité au taux du soldat. II faut relever que, pour la plupart des militaires concernés, l'invalidité a été un obstacle au déroulement normal de leur carrière et qu'elle l'a parfois interrompue complètement. Aujourd'hui, dans le cadre de la professionnalisation des armées, il n'apparaît pas souhaitable de remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur, qui permettent, en plus de la réparation de l'invalidité, de prendre en partie en considération ce préjudice lié.
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