Texte de la REPONSE :
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Par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à une société de mettre fin à la publicité en faveur d'une boisson alcoolique diffusée sur un site Internet. Cette décision interprète de manière stricte l'article L. 3323-2 du code de la santé publique déterminant les types de supports autorisés, en prévoyant que les boissons alcooliques ne peuvent faire l'objet de promotion à caractère publicitaire par ce media. Elle résulte d'un développement de ce support ultérieur au vote de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Le Gouvernement va évaluer les moyens de sortir des difficultés créées par cette décision et qui ne sont imputables ni à la législation, qui ne pouvait anticiper ces progrès techniques, ni à une jurisprudence qui ne peut présumer l'intention du législateur en l'absence de texte. Le ministre de l'agriculture et de la pêche souhaite que soient évaluées l'opportunité et les conséquences d'une modification de la réglementation visant à inclure l'Internet dans la liste des supports autorisés. En effet, il s'agit de concilier l'impératif de protection de la santé publique sans empêcher l'accès à l'Internet comme moyen de publicité pour les boissons alcooliques, alors que ce support est autorisé dans d'autres pays. Cette situation pénalise en effet lourdement les opérateurs nationaux.
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