FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19600  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2545
Réponse publiée au JO le :  13/01/2009  page :  389
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les cotisations retraites pour la CRAV qui sont limitées par le plafond de la tranche 1 (T1) dont le montant est revalorisé périodiquement. Lors du calcul de la retraite, on retient la moyenne des 24 (pour 2008) meilleurs salaires annuels que l'on revalorise. Par salaire, il faut entendre le « salaire soumis à cotisation vieillesse » qui est le plafond de la T1 lorsque le revenu est supérieur à ce plafond. Durant toute une carrière professionnelle, lorsque le salaire a été supérieur au plafond de la T1, donc cotisé en permanence au plafond pour la CRAV, le retraité peut légitimement attendre à percevoir 50 % du plafond de la T1. En fait, il n'en est rien, et la pension brute (avant retenues CSG, contribution dette sociale,...) est de 13,34 % inférieure au plafond de la sécurité sociale. Si, arithmétiquement, cela est compréhensible, il n'en demeure pas moins que cette situation est vécue comme une véritable injustice. En fait, cela signifie simplement que les taux de revalorisation appliqués aux salaires sont inférieurs aux taux de revalorisation du plafond de la T1 : il lui demande donc si la revalorisation est distincte, selon que l'on cotise ou que l'on perçoit une retraite du même organisme.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le taux d'actualisation, fixé par décret, des salaires annuels cotisés qui servent à déterminer le salaire annuel moyen, base de calcul pour les pensions de retraite. Les salaires sur la base desquels les assurés relevant du régime général de la sécurité sociale ont cotisé au cours de leur carrière, pris en compte pour le calcul de leur pension dans ce régime, sont égaux au salaire brut, dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l'année considérée. Les salaires des années antérieures à l'année de liquidation de la pension sont revalorisés par l'application des mêmes coefficients que ceux appliqués aux pensions. Ces coefficients sont appliqués par toutes les caisses régionales du régime (caisse régionale d'assurance maladie - branche vieillesse et caisse régionale d'assurance vieillesse), sans que ces dernières disposent d'une faculté de modification de ces paramètres, qu'il s'agisse de la valeur du plafond de la sécurité sociale de l'année courante ou du coefficient de revalorisation des salaires reportés au compte pour les années passées. Depuis 1987, ce coefficient est revalorisé en fonction des prévisions d'inflation. C'est la raison pour laquelle le salaire moyen servant de référence au calcul de la pension, lorsqu'il est déterminé sur la base de salaires annuels correspondant chacun au plafond de la sécurité sociale de l'année considérée, est inférieur au niveau du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de l'année de liquidation. Une révision des règles d'indexation des salaires portés au compte aurait un coût important pour les régimes de retraite. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) de novembre 2007, le surcroît de masse de pensions consécutif à une indexation des salaires portés au compte sur l'inflation majorée de 0,9 point par an, par rapport à l'indexation sur les prix, est évalué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à près de 30 milliards d'euros en 2050. Toutefois, dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites, le Gouvernement a indiqué aux partenaires sociaux que la réflexion sur cette question devait se poursuivre au sein du COR, en lien avec d'autres sujets.
NC 13 REP_PUB Alsace O