Texte de la QUESTION :
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M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la distribution des médicaments dans les établissements médico-sociaux, qui est réglée par la circulaire ministérielle DGS/DAS n° 99/320 du 4 juin 1999. En effet, cette circulaire a tiré les conséquences de l'avis rendu par le Conseil d'État le 9 mars 1999 concernant la distribution des médicaments dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que dans le champ de l'aide à domicile. L'avis du Conseil d'État vise à faciliter cette distribution, parce qu'il permet des modalités différenciées pour la distribution des médicaments selon les circonstances, le mode de prise, ainsi que la nature du médicament donné. En effet, il permet d'assimiler l'aide à la prise d'un médicament à un acte de vie courante lorsque la prise du médicament est prescrite et compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. À l'inverse, lorsque la distribution du médicament s'accompagne de restrictions exceptionnelles (par exemple un injection), l'aide à la prise du médicament relève donc de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet. Toutefois, le décret du 15 mars 1993, révisé par décret du 11 février 2002 (décret n° 2002-194), ne prévoit pas cette distinction faite par le Conseil d'État. En conséquence, selon ce texte, la distribution des médicaments relève exclusivement de la fonction de l'infirmier qui peut la déléguer, sous sa responsabilité, à des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture ou à des aides médico-psychologiques. Par conséquent, l'application de la circulaire du 4 juin 1999 ne va pas sans poser de problème en l'état actuel de la réglementation, parce que les établissements sociaux et médico-sociaux doivent assurer l'aide à la prise de tous les médicaments prescrits par des personnels de santé habilités. Cependant, ces foyers, responsables de la distribution des médicaments auprès des personnes handicapées mentales qu'ils accueillent, ne disposent pas de ce personnel. À ce jour, ce sont d'autres salariés (éducateurs,...) qui assurent cette distribution. Aujourd'hui, ces établissements sont confrontés à une procédure judiciaire, engagée par les organisations syndicales afin que soit constatée cette illégalité. En première instance, ils ont obtenu gain de cause par le jugement du TGI de Nancy du 13 mars 2006, qui a considéré que l'aide à la prise de médicaments est considérée comme un acte de la vie courante lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament et ne nécessite pas un apprentissage particulier. Cependant, une procédure d'appel est en cours dont le jugement interviendra rapidement. Or, si le jugement devait aboutir à une condamnation, il semble que les associations médico-sociales ne puissent pas en assurer financièrement les conséquences, notamment les prises en charge financière que la censure de la décision du TGI de Nancy par la cour d'appel de Nancy entraînerait. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qui pourraient être envisagées pour répondre à cette préoccupation.
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Texte de la REPONSE :
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Conscient des risques civils et pénaux encourus par les établissements en l'absence de texte de référence réglementant explicitement la distribution et l'aide à la prise de médicaments, le Gouvernement a souhaité clarifier ce qui relève des compétences de professionnels habilités à organiser et à surveiller la distribution des médicaments et ce qui relève de l'aide aux actes de la vie courante. C'est pourquoi la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans son article 124, a prévu un article L. 313-26 dans le code de l'action sociale et des familles ainsi rédigé : « Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante. Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. » Cette mesure tend à répondre à un véritable besoin de clarification dans ce domaine, afin de prendre en compte en toute sécurité la réalité quotidienne des personnes privées d'autonomie, qu'elles soient personnes âgées ou personnes handicapées, accueillies en établissement.
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