Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi n° 91-1389 modifiée du 31 décembre 1991, relative à la protection socialedes sapeurs-pompiers volontaires, en cas d'accident survenu ou de maladie contractéeen service commandé a ouvert les droits du sapeur-pompier volontaire en précisant que ces droits couvrent des dommages subis « en service ou à l'occasion du service ».Dans le cadre d'une réponse à une alerte, le sapeur-pompier volontaire est considéré enposition de service, y compris lors des trajets entre le domicile ou le lieu de travail etle casernement. Cette même loi a créé un régime particulier pour les sapeurs-pompiers volontaires, par ailleurs fonctionnaires, en privilégiant le régime d'indemnisationrésultant de cette qualité. Si le sapeur-pompier volontaire opte pour son régime defonctionnaire, il conserve sa rémunération dans les conditions prévues par le régimegénéral de l'assurance maladie.S'agissant de l'utilisation d'un véhicule municipal, il est du ressort de l'autoritémunicipale d'autoriser ou non l'utilisation du véhicule.Enfin, même lorsque le sapeur-pompier volontaire se rend au casernement afin de répondre à une sollicitation pour intervention urgente, il doit demeurer respectueux des règles du code de la route. En cas d'accident, c'est l'assurance du véhicule qui assurera la prise en charge. |