FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1966  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5041
Réponse publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5990
Date de changement d'attribution :  14/08/2007
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  logement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la lecture du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En son article 1er, ledit texte définit avec précision la norme d'un logement pour sa surface par rapport au nombre d'habitants en fonction de la division du territoire national en trois zones, A, B et C. Or il ne ressort aucune notion de zonage de la lecture du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, censé être le texte de référence pour la définition de ces trois zones. Il lui demande en conséquence de quelle manière le maire peut savoir la zone dans laquelle se situe le logement de l'hébergeant, aux fins du bon exercice de la compétence de contrôle des conditions d'hébergement qui lui est dévolue. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Texte de la REPONSE : L'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise ce que doit être, pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 du même code, un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Il doit notamment présenter une superficie habitable totale au moins égale à un minimum qui varie en fonction de la zone de résidence. Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 411-5 précise que « les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° de l'article 31 du code général des impôts ». Ce dernier renvoie à des normes d'habitabilité définies par décret pour le calcul de la déduction à laquelle donne droit la location des logements qui répondent à ces normes et n'ouvrent pas droit à une autre déduction au titre des f, g et h du 1 ° du I de l'article 31 du code général des impôts. Le décret sur les normes est à présent codifié à l'article 2 duodecies A modifié du code général des impôts, modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 qui a introduit l'actuel zonage du territoire auquel fait référence l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les trois zones sont établies en fonction du coût moyen du logement. Ainsi les caractéristiques du logement varient-elles selon les zones (grandes agglomérations, villes moyennes, petites villes et campagne), et les conditions d'habitat permettant une vie familiale normale dans le cadre du regroupement familial sont désormais appréciées selon le lieu de résidence. Les trois zones A, B et C ont été précisées, pour chaque département, commune par commune, par l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités. Ce texte a été publié au Journal officiel du 21 décembre 2003 (page 21894 - NOR : BUDF0320070A).
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O