Texte de la REPONSE :
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L'article 321-7 du code pénal prévoit qu'une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce doit tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets, ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. L'enregistrement des transactions réalisées par les professionnels de la vente d'objets usagés doit satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-6 du même code, qui dispose que les mentions obligatoires relatives à ces transactions sont inscrites dans le registre d'objets mobiliers coté et paraphé, à l'encre indélébile, sans blanc, ni rature ni abréviation. Ces prescriptions s'imposent en vue d'assurer la traçabilité des marchandises d'occasion et de permettre de déceler et de sanctionner la vente d'objets recelés. L'informatisation du registre de police suppose que la procédure dématérialisée offre les mêmes garanties que l'inscription manuscrite afin d'attester la sincérité et la conformité des transactions et autoriser leur contrôle. La saisie informatique de données sur un ordinateur personnel ne répond pas, cependant, à ces exigences. L'extension d'une application informatisée suppose, par conséquent, l'implantation d'un logiciel sécurisé et normalisé. Une telle mesure exige qu'il soit procédé, au préalable, à l'aménagement du cadre juridique en vigueur pour transcrire les prescriptions du code pénal en termes de sécurité informatique. Sa mise en oeuvre intéresse l'ensemble des administrations concernées et suppose l'accord des représentants du secteur de la brocante et de l'antiquité, et nécessite celui du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 321-8 du code pénal.
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