FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19699  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2774
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3802
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  zones de revitalisation rurale
Analyse :  activités de tourisme
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il y est fait référence aux entités visées au I de l'article 200 du code général des impôts qui ont leur siège social en zone de revitalisation rurale, à savoir les "oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises". Il souhaiterait savoir à laquelle de ces catégories l'accueil et l'information des touristes et la promotion touristique d'un territoire se rattache.
Texte de la REPONSE : L'accueil, l'information des touristes, et la promotion touristique d'un territoire sont des activités qui peuvent être assumées par des entités dont les formes juridiques diverses, tant publiques que privées, déterminent la possibilité et la nature des soutiens ou des exonérations sociales éventuelles en leur faveur. Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) ont instauré un dispositif spécifique d'exonération de cotisations sociales au profit des organismes d'intérêt général, tels que définis au 1 de l'article 200 du code général des impôts, ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (ZRR). La circulaire conjointe des ministères en charge de la santé et de l'agriculture du 16 avril 2007 a prévu que les candidats à ces exonérations fassent établir par une décision formelle de l'administration fiscale, au cas par cas, le caractère d'intérêt général de leur activité, au sens du code général des impôts. Cependant, pour les demandes d'exonération à venir, l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (LFSS) a abrogé les articles 15 et 16 de la LDTR. La LFSS a toutefois maintenu le bénéfice de l'exonération issue de ces articles pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci. En revanche, les nouvelles embauches par des organismes d'intérêt général (dans la limite de 50 salariés) bénéficient à compter du 1er novembre 2007 du dispositif d'exonérations pratiqué en faveur des entreprises exerçant en ZRR une activité artisanale, industrielle ou commerciale, tel que prévu maintenant à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et qui leur est désormais étendu par l'article L. 131-4-3 du même code.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O