FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19720  de  M.   Villain François-Xavier ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2784
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5112
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications des anciens combattants. Les associations d'anciens combattants, souhaitent faire passer de 75 ans à 70 ans l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants. Elles souhaitent aussi que la retraite des combattants fasse l'objet d'une réversion à leurs veuves. Aussi, il lui demande d'examiner avec bienveillance ces revendications, qui ne sont pas récentes, et de veiller à ce que la reconnaissance de la Nation s'exprime pleinement en faveur des quatre millions d'anciens combattants et victimes de guerre et de leurs familles.
Texte de la REPONSE : L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de 75 ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin, d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité. S'agissant de la réversion de la retraite du combattant en faveur de la veuve, cette possibilité ne peut être, même à titre exceptionnel, envisagée. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale », la retraite du combattant constitue une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation. Il ne saurait par conséquent être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement.
NI 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O