FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19721  de  Mme   Pinel Sylvia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2784
Réponse publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4900
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Pinel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le problème de dénomination que rencontrent certaines associations d'anciens combattants. En effet, certains d'entre eux ont été déportés par l'armée allemande et mis au travail forcé dans des camps et ne peuvent à ce jour user du titre de "victime des camps nazis du travail forcé". Cette situation est préjudiciable au regard des épreuves vécues par ces personnes. La reconnaissance comme "victimes des camps nazis du travail forcé" serait une juste reconnaissance des sévices, des épreuves endurées et de l'Histoire. En conséquence, elle lui demande de légiférer pour que soit reconnu le titre de "victime des camps nazis du travail forcé" aux personnes ayant été déportées dans des camps de travail durant la seconde guerre mondiale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi (PCT), en faveur des victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne. Le droit à réparation des PCT résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation leur reconnaît la qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient, en outre, d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont également droit, en tant que victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre des personnes contraintes au travail en pays ennemi, il a été décidé d'engager une concertation avec les associations représentatives du monde combattant, de façon à étudier la possibilité de faire évoluer l'appellation actuelle vers celle de « victime des camps du travail forcé », ce qui nécessitera une modification de la loi du 14 mai 1951. Une carte correspondant au nouveau titre défini par la loi pourrait être ensuite créée par voie réglementaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O