FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19737  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2813
Réponse publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4732
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  conditions d'attribution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation préoccupante que vivent un nombre croissant de personnes exerçant une activité précaire ou à temps partiel, en cas d'ennuis de santé. En effet, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières concernant les arrêts de travail inférieurs à 6 mois, l'assuré social doit justifier de 200 heures de travail salarié au cours des 3 derniers mois précédent l'interruption de travail. De même, au-delà de 6 mois d'arrêt de travail, l'actuelle réglementation impose à l'assuré de prouver 800 heures de travail salarié au cours des 12 derniers mois, dont 200 heures au cours de trois premiers mois. Une situation autrefois légitime, mais qui semble aujourd'hui inadaptée et dépassée, compte tenu de la précarisation croissante du marché de l'emploi et de l'explosion du temps partiel imposé dans certaines branches d'activité. De fait, des salariés déjà fragilisés, se retrouvent exclus de ce dispositif de solidarité alors qu'ils cotisent pendant leur activité exactement dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux que tout autre salarié. Cela a pour conséquence de les précariser davantage et de les sanctionner doublement dans la mesure où ils subissent déjà, et généralement bien malgré eux, une situation professionnelle chaotique. Aussi, alerté par le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, il lui demande si le Gouvernement envisage des mesures pour prévenir de telles exclusions afin de garantir à tous les travailleurs les droits auxquels ils peuvent légitimement prétendre par leur travail.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Le respect d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits s'impose, même si des assouplissements ont été apportés à ce principe, pour répondre à des situations particulières. Ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un projet de décret en Conseil d'État prévoit, à juste titre, d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O