FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19747  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2790
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11319
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  Caisse des dépôts et consignations
Analyse :  titres d'emprunt. remboursement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les porteurs de titres anciens. Ces porteurs ont constaté que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dépositaire des fonds provenant d'adjudication de titres lors de leur dématérialisation en 1983, ne répond plus à leurs demandes de remboursement de ces titres anciens. Elle les renvoie vers les banques émettrices de ces titres, lesquelles semblent peu empressées de se charger de ces opérations. Il en résulte une situation préjudiciable à ces porteurs de titres anciens. Il lui demande de lui indiquer si elle entend prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'indemnisation des titres anciens, c'est-à-dire des titres vifs au porteur, a été organisée par la loi du 30 décembre 1981. La procédure et les tâches confiées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans ce cadre n'ont pas évolué depuis cette date. Il faut distinguer deux types de titres : d'une part, ceux dont la mise au nominatif a été prescrite par l'article 94-1 de la loi du 30 décembre 1981 et, d'autre part, ceux dont l'inscription en compte a été prescrite par l'article 94-II de la loi. Dans le premier cas, la CDC indemnise le détenteur après qu'elle ait examiné la conformité des titres avec les spécimens détenus dans ses dossiers (art. 94-I codifié à l'article L. 212-3 du code monétaire et financier - décret d'application du 18 octobre 1982). Il appartient à la CDC, en tant que dépositaire légal, d'assurer la restitution des fonds aux ayants droit. Concrètement, ces fonds ont été consignés par la société émettrice ou l'intermédiaire chargé de la vente des titres. Au moment de la consignation, ces derniers devaient produire la liste des numéros des actions à rembourser, l'indication de la somme à régler par titre et un spécimen dudit titre, afin de s'assurer de l'authenticité de ceux qui sont présentés. Par conséquent, la CDC dispose de tous les éléments pour pouvoir déterminer le montant à verser au porteur du titre. En pratique, les demandes de restitution sont systématiquement effectuées par les établissements financiers, qui se chargent par la suite de les reverser aux bénéficiaires. Toutefois, si un porteur du titre ou son mandataire adresse directement sa demande aux services de la CDC, celle-ci s'engage à la traiter et, le cas échéant, à restituer les fonds qui reviennent au porteur de titre. Dans le second cas, la CDC indemnise sur ordre de la société émettrice du titre (art. 94-II codifié à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier - décret d'application 2 mai 1983). L'article 16 de ce décret prévoit que le produit net de la vente des titres est consigné à la CDC et reste à la disposition des ayants droit, sur présentation des titres anciens. Ce dispositif a été complété par le paragraphe 11.4 de l'instruction de la SICOVAM (devenue Euroclear) en date du 16 février 1988, à l'usage des affiliés, à savoir les sociétés émettrices et les établissements financiers affiliés. Cette instruction prévoit que les demandes d'indemnisation sont présentées par les intermédiaires à l'émetteur ou à son mandataire, à charge pour ce dernier, après avoir validé les pièces justificatives et fixé le montant à restituer, de présenter le dossier de remboursement à la CDC. Le paiement est effectué au profit de l'émetteur ou de son mandataire qui se chargera, sous sa responsabilité, de les reverser à l'intermédiaire. Contrairement au dispositif prévu par l'article 94 1, le remboursement doit être effectué par l'émetteur sur la base des pièces justificatives fixées par l'instruction de la SICOVAM et validées par lui. La CDC ne dispose pas des informations qui lui permettraient de déterminer le montant à verser au porteur si ce dernier présentait directement sa demande auprès d'elle en produisant simplement son titre. En revanche, la CDC s'engage, sur demande des porteurs de titres vifs, à produire toutes les informations en sa possession qui pourraient faciliter la déconsignation des fonds, notamment l'identité du centralisateur qui, le cas échéant, a la charge de dresser le dossier de remboursement. Ci-joint les statistiques sur les demandes de remboursement reçues au siège de la CDC. À ce jour, aucune n'a été effectuée directement par le porteur du titre.
ANNÉE NOMBRE
de demandes
de déconsignation
au titre de l'art 94 I
NOMBRE DE
demandes de déconsignation
au titre de l'art 94 II
NOMBRE TOTAL
de demandes de déconsignation
(94 I + 94 II)
2000 16 73 89
2001 69 372 441
2002 35 265 300
2003 25 105 130
2004 23 121 144
2005 13 106 119
2006 18 78 96
2007 19 84 103
À fin
juin 2008
14 44 58
L'éventuel allongement de l'instruction des dossiers est sans doute lié au caractère désormais exceptionnel de la procédure pour les intermédiaires et non pas à une évolution de l'organisation de la CDC. Les sociétés émettrices ou, plus souvent, les établissements chargés du service financier des titres, consacrent peu de ressources à cette mission. De plus, la perte ou la destruction, au sein de ces établissements, des archives nécessaires à l'instruction des demandes, ou leur non transmission à la CDC, sont parfois des freins supplémentaires à leur traitement. Le département des agences bancaires et des consignations de la CDC, qui met en oeuvre ces missions, indique que ses services n'avaient, au 30 juin 2008, aucune demande en souffrance.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O