Texte de la REPONSE :
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Outil pédagogique parmi d'autres, une définition du manuel scolaire est donnée dans le code de l'éducation (art. D. 314-128). « Sont considérés comme livres scolaires... les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement... et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés. » Cette définition peut être complétée à l'aide de la note de service n° 86-133 du 14 mars 1986 qui indique que « le manuel est un auxiliaire pédagogique pour le professeur et une aide pour l'élève. Il accompagne l'action du professeur en classe et la prolonge hors de la classe... Le manuel est aussi un instrument de référence, un moyen d'accès à la culture. » La conformité aux programmes nationaux officiels, la rigueur scientifique et le respect des valeurs républicaines sont des critères fondamentaux qui président au choix des manuels fait par les équipes pédagogiques et pouvant être présenté, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur d'école, au conseil d'administration de chaque établissement scolaire, ou au conseil des maîtres pour les établissements du premier degré. Cette prise de responsabilité (les conseils d'administration étant composés de l'équipe de direction de l'établissement, de représentants des collectivités territoriales, des personnels de l'établissement, des parents d'élèves et des élèves pour le second degré) apparaît comme la garantie la meilleure pour l'utilisation de manuels de qualité. À l'école, conformément à l'article L. 132-1 du code de l'éducation, « l'enseignement public dispensé dans les écoles (...) est gratuit ». Le principe de gratuité couvre la prestation d'enseignement proprement dite et le matériel d'enseignement à usage collectif. L'État, pour sa part, rémunère les personnels enseignants, la commune ayant en charge les dépenses de construction, d'équipement et de fonctionnement de ses écoles publiques, y compris le mobilier scolaire et le matériel collectif d'enseignement. Les fournitures scolaires individuelles qui restent à terme la propriété exclusive de l'élève, et dont font partie les manuels scolaires, ne relèvent pas du principe de gratuité scolaire et sont à la charge des familles. Les communes peuvent décider de les prendre en charge, entièrement ou pour partie, mais n'ont aucune obligation à cet égard même si, traditionnellement, la quasi-totalité d'entre elles fournit en prêt les manuels scolaires aux écoliers. Ce domaine relève de l'autonomie des collectivités locales. En tout état de cause, les questions relatives à l'utilisation des moyens alloués à l'école par la commune peuvent être débattues dans le cadre du conseil d'école, auquel participent des représentants élus des parents d'élèves et des représentants de la municipalité. Pour les établissements publics locaux d'enseignement, les crédits destinés aux dépenses pédagogiques - dont ceux consacrés aux manuels scolaires - sont attribués aux autorités académiques sous la forme d'une enveloppe globale indifférenciée au sein de laquelle la fongibilité est possible, ce qui permet de mieux tenir compte des besoins locaux. Cette procédure résulte des dispositions relatives à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui ont renforcé la responsabilité des autorités académiques, depuis le 1er janvier 2006. Pour le lycée, il convient de noter que la quasi-totalité des conseils régionaux a fait le choix d'assurer la gratuité des manuels scolaires dans les lycées ou de participer à celle-ci, au moyen de crédits versés aux établissements, d'aides directes aux familles ou d'achats de collections qui deviennent propriété de l'établissement et sont prêtées aux élèves.
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