Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai. L'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, qui fait entrer la période d'essai dans le code du travail, résulte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail ont mis en place un délai de prévenance, tant à la charge de l'employeur qu'à celle du salarié, lorsque l'un d'entre eux souhaite rompre le contrat de travail pendant la période d'essai. Ces dispositions ont toutefois pris en compte les spécificités de certains types d'entreprise, notamment celles du secteur agricole, en prévoyant un délai de prévenance de vingt-quatre heures lorsque la présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. S'agissant des dispositions relatives au maintien des garanties des couvertures complémentaires de santé et de prévoyance, les dispositions de l'article 14 de l'ANI précité prévoient que le financement du maintien de ces garanties est assuré, soit dans les mêmes proportions qu'antérieurement (cette disposition n'entrant en application que six mois après l'entrée en vigueur de l'ANI précité), soit selon un système de mutualisation défini par accord.
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