FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19856  de  M.   Valls Manuel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2804
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4665
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  nom
Analyse :  transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Manuel Valls attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de changement de patronyme d'un enfant. Ses parents sont actuellement confrontés à une situation incompréhensible. Le père ayant obtenu sa naturalisation le 24 novembre 2005, a été autorisé à changer de nom par voie de décret. À la naissance de leur enfant, les parents ont alors décidé de lui donner le nom de la mère, puisque le nom du père était encore en cours de changement par transposition dudit décret. Aujourd'hui, après leur mariage, ces derniers ont manifesté auprès des services administratifs leur désir de donner à leur fille le nom du père, celui étant devenu enfin définitif. Pourtant, la mairie du lieu de naissance a refusé d'inscrire l'enfant sur le livret de famille, au motif que le changement de nom n'est possible que dans la mesure où les parents n'ont pas eu le choix de nom au moment de la déclaration de naissance. De plus, il leur a été signifié que le tribunal de grande instance n'est plus compétent pour recevoir les changements de nom et qu'il leur fallait dorénavant s'adresser au garde des sceaux. Dans cet état de confusion législative, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre à l'enfant de porter le même patronyme que son père.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, les parents peuvent choisir lors de la naissance de leur enfant de conférer le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans un ordre librement choisi par eux. À défaut de déclaration de choix de nom, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel le lien de filiation a été établi en premier ou le nom du père en cas d'établissement simultané de la filiation. Le nom ainsi choisi ou dévolu ne peut ensuite être modifié, en application du principe d'immutabilité du nom, sauf changement de nom par décret. Dans la situation décrite par l'honorable parlementaire, les parents auraient pu donner à leur enfant le nom du père, le changement de nom ultérieur de ce dernier s'imposant automatiquement aux enfants mineurs de moins de treize ans. Dans la mesure où ils ont délibérément choisi de donner le nom de la mère, ce choix est désormais irrévocable et le nom de l'enfant ne peut être modifié que par décret, en application des articles 61 et suivants du code civil, sous réserve que les parents démontrent qu'un intérêt légitime s'attache à ce changement. Dans la mesure où le législateur a souhaité, par la loi précitée du 4 mars 2002, mettre un terme à la prééminence du nom du père, la simple volonté de conférer à l'enfant le nom de son père ne peut, en l'absence d'autres éléments, constituer un tel intérêt.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O