FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19872  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2801
Réponse publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4912
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  secrétaires médico-sociaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le grade des fonctionnaires territoriaux exerçant les missions de secrétaire médico-social. De nombreux fonctionnaires exerçant les missions de secrétaire médico-social ont actuellement un grade d'adjoint administratif catégorie C, alors qu'ils exercent des missions d'un emploi administratif catégorie B tel que le définissent l'article 1 du décret n° 92-874 du 28 août 1992 et l'article 2 alinéa 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995. Le décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 permet aujourd'hui aux fonctionnaires exerçant de telles missions de demander leur intégration en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, à la condition d'être titulaire d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au moins. Cette situation contribue à créer, du point de vue du grade et du traitement, deux catégories de fonctionnaires exerçant les mêmes missions. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur les mesures qu'il entend prendre pour rétablir une égalité de situation entre les fonctionnaires exerçant les missions de secrétaire médico-social.
Texte de la REPONSE : L'intégration des fonctionnaires territoriaux dans un cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale suppose qu'ils remplissent les conditions requises à cet effet. S'agissant de l'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux, ces conditions ont été prévues par le décret n° 92-874 du 28 août 1992, qui en fixait le statut particulier. Aux termes de l'article 25 de ce statut particulier, les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal pouvaient bénéficier de cette intégration, ainsi que les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence à ces emplois communaux ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions relevant de celles des secrétaires médico-sociaux, dont l'indice brut terminal était au moins égal à 390. Ces dispositions statutaires initiales ont connu plusieurs évolutions : le décret n° 93-986 du 4 août 1993 a permis de prendre en compte la situation des fonctionnaires qui avaient été intégrés antérieurement, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au titre d'un emploi de secrétaire médico-social. Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, qui a abrogé le décret du 28 août 1992, a procédé à la fusion du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et de celui des secrétaires médico-sociaux. La mesure introduite par le décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003, pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, avait pour objet de régulariser la situation de certains fonctionnaires des départements qui, pour des raisons historiques, ne pouvaient justifier de conditions indiciaires minimales requises pour une intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs. Ce décret a également prévu l'intégration des fonctionnaires qui étaient titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social au 30 août 1992 et qui, après cette date, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs. En revanche, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à la date du 30 août 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions. Dans un souci de cohérence avec les principes ayant prévalu pour la construction statutaire, ils n'ont en effet pas vocation à être intégrés au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux et il ne peut de ce fait être envisagé de procéder à l'intégration systématique et exceptionnelle des intéressés en catégorie B. Il convient toutefois d'indiquer que les règles de promotion interne permettant aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C d'accéder au cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de l'examen professionnel, ont été récemment très substantiellement assouplies. En effet, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, paru au Journal officiel du 29 novembre 2006, a institué en son article 5 un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire, qui est entré en vigueur à compter du 1er décembre 2006, a remplacé et prorogé le dispositif dérogatoire mis en place pour les rédacteurs par le décret du 30 décembre 2004 précité. En outre, afin de débloquer la promotion interne dans ce cadre d'emplois, ce décret ajuste la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Il abaisse à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été envisagé à titre expérimental pour une durée de quatre ans. Enfin, l'article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré, en matière d'avancement de grade, un dispositif dit de ratios « promus sur promouvables » dont la fixation relève de chaque assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Ce nouveau dispositif, qui abandonne le système de quotas fixés par les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois, permet de faciliter les déroulements de carrière et de donner aux collectivités locales les moyens d'une gestion des promotions plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio adéquat. L'ensemble de ces modifications législatives et réglementaires permet ainsi aux employeurs locaux d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de catégorie C de la filière administrative par la voie de la promotion interne.
UMP 13 REP_PUB Picardie O