FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19900  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2777
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10405
Date de changement d'attribution :  02/12/2008
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  fusion de sociétés. transformation de titres
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le cas d'une personne qui possède 50 actions Norsk hydro, société norvégienne cotée à Paris. En septembre dernier, la société Statoil, norvégienne (non cotée à Paris) a fusionné avec Norsk hydro. Au terme de cette fusion, il a décidé de récupérer 43 actions Statoil, conservées à Oslo chez le correspondant de sa banque. Simultanément la valeur de Norsk hydro a été divisée par 2,5 pour tenir compte des parités nouvelles entre ces 2 sociétés. Avant l'opération, il avait 50 titres Norsk hydro à 27-28 euros. Après l'opération, il avait 50 titres Norsk hydro + 43 titres Statoil. La valeur totale des 2 lignes après fusion, étant identique à ce qu'il possédait avant la fusion. Le 28 février il reçoit un courrier de sa banque l'informant que les services fiscaux du ministère des finances considèrent l'attribution des actions Statoil comme un revenu d'actions venant grossir la somme des dividendes de l'année. Dans cette opération, il n'y a aucun flux financier, pas un euro de plus dans sa poche, pas un de plus-value et il va être taxé à hauteur de 27 % sur un revenu qui n'existe pas. Il lui demande d'une manière générale comment l'administration française peut exiger un impôt réel sur un revenu totalement fictif et s'il n'y a pas là un abus d'interprétation de la part des représentants du ministère du budget.
Texte de la REPONSE : À la suite du transfert par la société de droit norvégien Norsk Hydro ASA de son activité pétrolière, réalisé le 1er octobre 2007 au profit de la société de droit norvégien Statoil ASA, les actionnaires de la société Norsk Hydro ASA se sont vu attribuer, en sus des actions de la société Norsk Hydro ASA qu'ils détenaient, des actions de la société Statoil ASA dans la proportion de 0,862 2 action de la société Statoil ASA pour une action de la société Norsk Hydro ASA détenue. L'attribution gratuite des actions de la société Statoil ASA par la société Norsk Hydro ASA à ses actionnaires qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social en France constitue une distribution de revenus mobiliers imposable dans les conditions de droit commun. Toutefois, compte tenu des modalités de réalisation de la restructuration de la société Norsk Hydro ASA, il a été admis, à titre exceptionnel, que le régime de mutualisation prévu à l'article 115 du code général des impôts s'applique à l'attribution gratuite des actions de la société Statoil ASA aux seuls actionnaires personnes physiques de la société Norsk Hydro ASA fiscalement domiciliés en France. En conséquence, pour ces derniers, la répartition des actions de la société Statoil ASA n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure de ces actions, le prix d'acquisition à retenir, pour le calcul du gain net, sera réputé être nul. En revanche, les sommes en espèces qui ont été perçues par ces actionnaires au titre de l'indemnisation des rompus constituent des revenus mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des instructions ont été données pour que les revenus de 2007 soient imposés sur ces bases. Ces directives sont de nature à régler favorablement la demande.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O