FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 19907  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2816
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  883
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  indemnisation des victimes
Analyse :  dommages corporels. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'indemnisation des victimes de dommage corporel. L'article 25 de la loi nº 2006-1640 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 a institué un recours poste par poste des organismes tiers payeurs contre le responsable d'un accident ou son assureur, et non plus sur la totalité des sommes allouées. Or, le décret d'application de ce texte n'est toujours pas paru, ce qui entraîne de nombreuses difficultés d'application pour les acteurs de la réparation du dommage corporel. Il la prie de bien vouloir lui préciser dans quel délai le décret d'application sera publié.
Texte de la REPONSE : L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les modalités d'exercice des recours des tiers payeurs et instauré : un recours qui s'exerce poste de préjudice par poste de préjudice (et non plus globalement sur tous les préjudices soumis à recours confondus), à l'exclusion des postes des préjudices à caractère personnel, avec toutefois la possibilité d'exercer un recours sur ces derniers postes si le tiers payeur a préalablement et effectivement versé à la victime une prestation indemnisant un tel poste de manière incontestable ; un droit de préférence de la victime qui prime le tiers payeur lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement par les prestations sociales. Cette modification législative a soulevé un certain nombre de problèmes d'application qui ont donné lieu à une saisine pour avis du Conseil d'État (rendu le 4 juin 2007) et de la Cour de cassation (rendu le 29 octobre 2007) par plusieurs tribunaux et cours d'appel. Le Conseil d'État dans son avis du 4 juin 2007 a défini a minima les postes de préjudice à prendre en compte pour indemniser les victimes de dommages corporels et précisé les modalités de calcul des indemnités selon la réglementation nouvelle. La Cour de cassation a, quant à elle, précisé dans l'avis qu'elle a rendu le 29 octobre 2007 sur la rente accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP) que celle-ci indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, et que, si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel. La loi n'a pas renvoyé à un décret le soin de définir ses modalités d'application, et notamment les postes de préjudice, et d'établir une corrélation avec les prestations versées par les tiers payeurs. Il est toutefois précisé sur ce point que la nomenclature des postes de préjudice utilisée est majoritairement celle établie en juillet 2005 par le groupe de travail constitué au sein de la Cour de cassation et présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac (cas des assureurs). L'imputation des prestations de sécurité sociale sur des postes de préjudice ne pose pas de problème particulier, à l'exception des prestations qui peuvent indemniser plusieurs postes de préjudice (cas essentiellement de la rente accident du travail et maladie professionnelle pour ce qui est des prestations de sécurité sociale qui, compte tenu de sa nature hybride, indemnise globalement la victime, à la fois de ses préjudices économiques et personnels). La Cour de cassation a, sur ce point, dans plusieurs arrêts rendus le 11 juin 2009, précisé les modalités d'imputation de la rente AT-MP sur des postes de préjudice personnels. Elle a ainsi considéré que, dès lors que la rente AT-MP n'indemnise pas tout ou partie des préjudices économiques, elle indemnise nécessairement pour ce qui est des postes de préjudices personnels, le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, la prise d'un décret qui établirait notamment une nomenclature des postes de préjudice n'apparaît pas nécessaire dès lors que la Cour de cassation a précisé les modalités d'imputation de la rente AT-MP sur les postes de préjudice personnels qui seuls posaient problème.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O