FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 199  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4771
Réponse publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5543
Date de changement d'attribution :  24/07/2007
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  activités situées en zones franches. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts. Ce dispositif a été institué pour soutenir économiquement les jeunes entreprises, souvent très fragiles. L'exonération est par conséquent réservée aux entreprises créées pour l'exercice d'une activité réellement nouvelle. Parallèlement, certains jeunes entrepreneurs passent, avant de lancer leur propre activité, par des structures de type SCOP, ce qui leur permet de finaliser leur projet. Or, faute d'une interprétation unanime des textes, les services fiscaux considèrent souvent que, lorsqu'un jeune entrepreneur quitte ce type de structure, il a dépassé le stade des difficultés inhérentes à la création de son activité, et refusent le bénéfice de l'application de l'article 44 sexies. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de cet article, notamment lorsqu'un entrepreneur est passé par une SCOP. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les entreprises créées qui souhaitent bénéficier de l'avantage prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent être nouvelles au sens juridique et économique. Sont donc exclues les entreprises créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration, d'extension ou de reprise d'activités préexistantes. Les éléments qui caractérisent de telles opérations sont appréciés en fonction de la situation de fait propre à chaque entreprise et résultent d'un faisceau d'indices. Ces principes s'appliquent également pour l'appréciation de l'activité réellement nouvelle ou non de l'entrepreneur qui se place sous le régime de l'article 44 sexies lors de la création de son entreprise après avoir exercé une activité au sein d'une société coopérative de production (SCOP). Il est rappelé qu'en cas d'hésitation, l'article L. 80 B 2° du livre des procédures fiscales, ouvre la possibilité aux usagers, préalablement à la création de l'entreprise, de s'assurer auprès de l'administration que l'entreprise remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies à partir d'une présentation précise et complète de leur situation de fait. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'administration est réputée avoir accepté l'opération qui lui a été soumise.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O